Attributions.
Orientation en structure.
Composition.
Recours.

La loi du 11 février 2005 crée une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans chaque département. Cette commission remplace la COTOREP et la CDES. Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée. Les CDAPH devront être en place au 1er janvier 2006.

La commission est compétente pour: :

  • se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures assurant son insertion scolaire, professionnelle et sociale;
  • désigner les structures correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou celles concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de le recevoir;

  • apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne justifie l’attribution de l’AEEH(qui remplace l’AES) et de son complément, de l’AAH et du complément de ressources, de la majoration spécifique pour parent isolé, de la carte d’invalidité et de la carte de priorité pour personnes handicapées;

  • apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation;

  • apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’un complément de ressources;

  • reconnaître la qualité de travailleur handicapé;

  • statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans des structures pour personnes handicapées adultes.

La CDAPH prend des décisions sur la base de l’évaluation et du plan de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire ainsi que des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie. La personne handicapée, les parents de l’enfant handicapé ou le représentant légal sont consultés par la commission et peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Les décisions de la commission sont motivées et font l’objet de révisions périodiques, selon des modalités fixées par décrets. Elles sont prises après vote des membres de la commission, la majorité des voix étant détenue par les représentant du Conseil général pour les décisions portant sur la prestation de compensation. Pour les autres types de décisions, les règles de majorité de vote sont fixées par décrets.

Quand la commission prononce l’orientation de la personne handicapée et désigne les structures susceptibles de l’accueillir, elle doit proposer à la personne, ses parents ou son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. Exceptionnellement, elle peut désigner un seul établissement ou service.

Si les intéressés préfèrent un établissement ou un service en mesure de les accueillir qui entre dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission veut les orienter, elle doit le faire figurer aux nombres de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal, l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation.

La décision d’orientation s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité pour laquelle il a été autorisé au agréé. De même, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations, elle s’impose aux organismes prenant en charge les frais exposés dans ces structures et aux organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments.

La commission comprend notamment un membre du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées et des représentants:

  • du département;

  • des services de l’Etat;

  • des organismes de protection sociale;

  • des organisations syndicales;

  • des associations de parents d’élèves;

  • des personnes handicapées et de leurs familles pour au moins un tiers de ses membres.

La commission siège en formation plénière ou peut être organisée en sections locales ou spécialisées, selon les cas. Les sections comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Conciliation interne.
Lorsqu’une personne handicapée, ses parents ou son représentant légal estiment qu’une décision de la commission méconnaît ses droits, elle peut demander l’intervention d’une personne qualifiée, chargée de proposer des mesures de conciliation. Les voies de recours contentieux restent possibles mais l’engagement de la procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Recours contentieux.
Selon les décisions contestées, la voie de recours est différente. Peuvent faire l’objet d’un recours, devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale, les décisions:

  • d’orientation et celles relatives à l’insertion scolaire, professionnelle et sociales prises à l’égard d’un enfant ou adolescent handicapé;
  • désignant des structures d’accueil pour adultes, enfants ou adolescents handicapés;
  • appréciant si les conditions d’attribution de prestations aux personnes handicapées sont remplies.

Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé est sans effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal contre une décision d’orientation vers un établissement ou service.

Peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, les décisions:

  • d’orientation et celles relatives à l’insertion scolaire, professionnelle et sociale prises à l’égard d’un adulte handicapé;
  • de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Commission CDAPH