Si un jeune handicapé de plus de 20 ans ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la COTOREP, son séjour en établissement d’éducation spéciale peut être prolongé sur décision de la CDAPH, dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée.

Si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur à 20 ans, c’est au-delà de cet âge limite que la prolongation peut être accordée.

Ne sont pas concernés par cette mesure, les jeunes poursuivant des études secon­daires, techniques ou universitaires, dans des établissements ou services d’éducation spéciale dont la prise en charge par l’assurance maladie, sur décision de la CDAPH, peut être maintenue jusqu’à 25 ans.

Demande d’orientation.

La CDAPH, avec l’accord du jeune ou de son représentant légal, doit être saisie douze mois avant le terme normal de la prise en charge. La décision d’orientation doit préciser un seul type de structure.

En notifiant sa décision, dans le cas d’une orientation en foyer, la CDAPH doit inviter la personne à déposer une demande de prise en charge des frais de séjour par l’aide sociale de son département de domicile.

Recherche d’établissement.

Une période de trois mois à compter de la notification de la décision est mise à profit pour rechercher un établissement.

Décision de la CDAPH.

Au terme de cette période, si par manque de place, la décision de la CDAPH ne peut être suivie d’effet, cette dernière en informe la personne handicapée (ou son représentant), en lui indiquant qu’elle peut demander à la commission son maintien en établissement d’éducation spéciale.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité.

La décision de maintien en établissement d’éducation spéciale s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adultes désigné par la décision de la CDAPH, soit :-

  • l’assurance maladie si l’orientation a été faite vers une MAS ou un CAT,
  • l’aide sociale du département si l’orientation a été faite vers un foyer occupationnel, un foyer de vie ou un foyer à double tarification.
  • L’organisme compétent doit prendre en charge les frais effectivement supportés par l’établissement qui accueille le jeune adulte handicapé.

Les frais de séjour (hébergement et soins) sont dus par le département le premier jour du mois qui suit la date de décision de maintien dans l’établissement d’éducation spéciale, notifiée par la CDES.

A compter du premier jour du mois qui suit la date d’effet de la décision de maintien notifiée par la CDAPH, la contribution de la personne handicapée aux frais de séjour ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aura été atteint, si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la commission.

De même, les prestations en espèces ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas.

De façon générale, durant son maintien en établissement d’éducation spéciale en régime d’internat, le jeune voit son AAH (allocation aux adultes handicapés) réduite comme en cas d’hospitalisation, saut si la décision de la CDAPH l’oriente vers un foyer ou une MAS. Orienté en foyer d’hébergement, il ne subit aucune réduction ; orienté en MAS, il ne perçoit que 12 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein (orienté en CAT, la réduction d’AAH est la même qu’en cas d’hospitalisation : cas général).

Si le jeune handicapé fréquente un IME en qualité d’externe ou semi-interne, l’AAH n’est pas réduite.

Le droit à l’AAH est réexaminé à compter du mois suivant la date de notification de la décision de la CDAPH à la caisse d’allocations familiales concernée. Lorsque la décision d’orientation est adressée avant le 20ème anniversaire de l’enfant, la date d’effet est le mois suivant le 20ème anniversaire.

Tant que cette notification n’est pas intervenue, la réduction d’AAH est celle opérée en cas d’hospitalisation.

La réduction n’est pas opérée en cas de maintien en établissement d’éducation spéciale pour moins de trente jours consécutifs, ni pour les périodes de congés ou de suspension de prise en charge.

Amendement Créton