Conditions d’octroi.
Demande.
Principe.
Exception.
Etablissements d’éducation adaptée.
Jours de congés ou de suspension de prise en charge.
Paiement de l’AAH.
Nouvelle réglementation.
Aide au financement du forfait.
Bénéficiaires.
Garantie de resoources – Complément de ressources.

Prestation garantissant un minimum de ressources aux personnes remplissant les conditions d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être versée soit à taux plein, soit à taux réduit en fonction notamment des autres ressources perçues par la personne handicapée. La loi du 11 février 2005, complétée par deux décrets du 29 juin 2005, modifie le dispositif de l’AAH, en particulier les conditions et la procédure d’attribution, les règles de cumul, la réduction de l’AAH et le minimum de ressources laissé à la personne.

La loi supprime le complément d’AAH, qui subsiste cependant à titre transitoire, et crée de nouveaux avantages:

  • le complément de ressources, qui remplace le complément d’AAH et qui s’ajoute à l’AAH pour constituer la garantie de ressources;
  • la majoration pour la vie autonome, qui complète l’AAH et remplace également le complément d’AAH.

  • Etre de nationalité française (ou étrangère sous réserve d’être titulaire d’un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour; disposition applicable à compter du 13 mai 1998) et résider en France.
  • Avoir plus de 20 ans ou entre 16 et 20 ans, si le jeune n’est plus à charge au sens de la législation des prestations familiales. A 60 ans, sauf si elle poursuit une activité professionnelle, la personne handicapée doit solliciter les prestations vieillesse auxquelles elle peut prétendre au titre de l’inaptitude au travail, éventuellement l’allocation spéciale vieillesse complétée par l’allocation supplémentaire. Par ailleurs, l’AAH cesse d’être versée pour les personnes ayant un taux d’invalidité compris entre 50% et 80%.
  • Avoir un taux d’invalidité permanente d’au moins 80 %. Si le taux est inférieur à 80 %.Pour les demandes déposées jusqu’au 31 décembre 1993, et pour les demandes de renouvellement des personnes bénéficiant de cette mesure, la personne handicapée peut   néanmoins ouvrir droit à l’AAH, si son handicap la met dans l’impossibilité reconnue par la COTOREP 2ème section, de se procurer un emploi. Pour les nouvelles demandes, le taux d’incapacité permanente doit être au moins de 50 %. et la personne reconnue par la COTOREP 2ème section, dans l’impossibilité de se procurer un emploi en raison de son handicap.
  • Répondre à une double condition de ressources c’est-à-dire ne pas bénéficier d’une prestation accident du travail, invalidité ou vieillesse égale ou supérieure au montant de l’AAH, dans la mesure où cet avantage n’ouvre pas droit à l’allocation supplémentaire et ne pas bénéficier d’un revenu annuel imposable supérieur à un plafond de ressources majoré de 100 % pour un ménage, et 50 % par enfant à charge.

Il est tenu compte du revenu imposable de l’année antérieure à l’année de paiement (dite année de référence, du 1er juillet au 30 juin).; revenu net catégoriel imposable, après abattements et prise en compte de certaines charges déductibles.

En cas de changement de situation familiale ou professionnelle (chômage), abattement ou neutralisation peuvent être pratiqués sur les revenus.

Le bénéficiaire de l’AAH a droit à une allocation mensuelle égale au douzième de la différence entre le montant du plafond de ressources applicable et les ressources du bénéficiaire, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH au taux plein. Le montant mensuel maximal de l’AAH est égal au douzième du minimum vieillesse annuel, soit 599,49 € pour 2005.

Les modalités de recours sont différentes selon que le recours porte dur la décision de la CDAPH ou sur celle de la CAF.

La CDAPH apprécie le taux d’incapacité justifiant l’attribution de l’AAH. Le recours est porté dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis éventuellement devant la cour nationale de l’incapacité.

La CAF vérifie les conditions administratives et de ressources. La réclamation est portée devant la commission de recours gracieux dans les deux mois suivant la notification. L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut rejet. Le demandeur a deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et peut faire appel devant la cour d’appel dans le mois qui suit la décision du TASS. Le recours en cassation s’effectue dans les 2 mois suivant la décision d’appel.

Les éventuels trop-perçus d’AAH sont généralement récupérés sur les verse­ments ultérieurs. Sauf fausses déclarations, dans les cas difficiles, il est toujours possible de tenter un recours gracieux. Les CAF peuvent abandonner toute mise en recouvrement des indus inférieurs à 16 €.

L’AAH ouvre droit à l’affiliation obligatoire à l’assurance maladie à titre subsidiaire. Elle n’est pas imposable sur le revenu, ni récupérable sur la succession de la personne handicapée ; il n’est pas tenu compte des revenus des parents tenus par ailleurs à l’obligation alimentaire.

Complément d’AAH.
Le complément d’AAH peut être attribué sous réserve de différentes conditions à remplir.

Plafond de ressource au 01.07.2005 (ressources 2004): 7 193,88 € pour une personne seule; 14 387,76 € pour un ménage et 3 596,94 € de plus par enfant à charge.

Depuis un décret du 29 juin 2005, l’AAH est réduite de façon identique que la personne soit hospitalisée, incarcérée ou placée en maison d’accueil spécialisée (MAS).

A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans une MAS, un établissement de santé ou pénitenciaire, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation. L’intéressé ne peut recevoir une AAH plus élevée que celle qu’il percevait s’il n’était pas hospitalisé, incarcéré ou placé en MAS.

La réduction n’est pas opérée pendant les périodes de congés ou de suspension de prise en charge. Le versement est repris à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne a quitté l’hôpital, la MAS ou l’établissement pénitenciaire.

Il n’y a pas de réduction d’AAH lorsque:

  • l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier;

  • il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge;

  • son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le jeune bénéficiaire de l’AAH âgé de plus de 20 ans, maintenu en vertu de l’amendement CRETON dans un établissement d’éducation adaptée, perçoit l’AAH qui lui aurait été versée dans l’établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de maintien prise par la CDPAH a été notifiée à l’organisme débiteur de l’AAH.

Tant que cette notification n’est pas intervenue, l’AAH continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions exposées ci-dessus.

En IMPro, maison d’accueil spécialisé ou en cas d’hospitalisation, l’AAH selon des modalités diverses, peut être réduite. Elle est rétablie pour les jours de sortie ou de suspension de prise en charge. Cette réglementation ne s’applique pas aux établissements d’hébergement, foyer de vie, avec prise en charge du prix de journée par l’aide sociale.

Ces jours sont décomptés par nuit passée hors de l’établissement, sauf pour les retours hebdomadaires liés à des fins de semaine (samedi, dimanche) qui sont comptés pour deux jours maximum.

Le droit à l’AAH au taux normal est rétabli lorsque les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge atteignent au moins 10 jours cumulés.

La justification de ces jours de sortie se fait par attestation délivrée par le ou les établissements, aux intéressés qui font parvenir le document à l’organisme leur versant l’AAH. L’attestation précise le nombre de jours et les dates.

Le versement de l’AAH se fait au moins une fois par an à l’occasion de la mensualité de septembre.

Son montant est calculé au taux du 1er juillet précédent et en fonction du montant auquel l’intéressé ouvre droit en septembre, sans tenir compte de l’éventuelle réduction pour placement.

Sur demande de l’allocataire, dès que le nombre de jours de sortie ou de suspension de la prise en charge est égal à 10, le versement de l’AAH se fera le mois suivant (sans tenir compte de l’éventuelle réduction pour placement).

Si le droit à l’AAH n’est plus ouvert, le versement se fera à la date de fin de droit.

Sortie définitive : en cas de sortie définitive de l’établissement, l’AAH est versée au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’intéressé a quitté l’établissement.

Les jeunes handicapés, entre 16 et 20 ans, peuvent ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), et non plus à l’allocation d’éducation spéciale (AES), et ce, à partir du mois suivant, s’ils ne sont plus considérés comme à charge au sens des prestations familiales, c’est-à-dire s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

  • ils perçoivent une rémunération nette supérieure à 55 %  du SMIC brut calculé sur 169 heures;
  • ils se marient ou vivent maritalement (sous réserve de vérifications par les caisses d’allocations familiales);
  • ils perçoivent une prestation familiale, à titre personnel, en qualité d’allocataire pour le ou les enfants dont ils assument eux-mêmes la charge;
  • ils perçoivent l’aide personnalisée au logement ou l’allocation logement à caractère social (ALS), le RMI.

Le droit est maintenu aux parents, le mois précédant le versement des prestations dues à titre personnel.

La qualité d’enfant à charge peut être retrouvé dès lors qu’il n’y a plus de droit à titre personnel : le versement aux parents est alors repris dès le mois suivant l’interruption du droit à titre personnel, quelle que soit la prestation en cause y compris l’ALS.

Vivant seuls ou en foyer, ils ne peuvent pas être rattachés à un allocataire qui en assume la charge.

Les jeunes handicapés de moins de 20 ans travaillant en CAT peuvent continuer à percevoir l’allocation d’éducation spéciale tant qu’ils sont considérés comme à charge de leurs parents.

Institué en 1983, le forfait journalier hospitalier est supporté par les assurés admis dans les établissements médico-sociaux ou hospitaliers, à l’exclusion de certains cas fixés limitativement. Son montant est fixé à 14 € à partir du 1er janvier 2005, 15 € à partir du 1er janvier 2006 et 16 € à partir du 1er janvier 2007. En cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé, son montant est de 10 € à partir du 1er janvier 2005, 11 € à partir du 1er janvier 2006 et 12 € à partir du 1er janvier 2007. L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est différemment réduite selon le type d’accueil.

Depuis un décret du 29 juin 2005, à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans une MAS, dans un établissement de santé, dans un établissement d’éducation adaptée, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation. L’AAH n’est pas réduite lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier.

En CAT et foyer d’hébergement, l’assurance maladie n’intervenant pas dans la prise en charge du prix de journée, le forfait hospitalier n’est pas dû.

L’aide médicale étant remplacée par la mise en place de la couverture maladie universelle ‘CMU), le forfait hospitalier peut être pris en charge au titre de la protection complémentaire gratuite de la CMU.

Pour en bénéficier, les personnes handicapées peuvent s’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en précisant l’organisme choisi pour le service des prestations complémentaires (mutuelle, CPAM, institution de prévoyance ou société d’assurance). Sous réserve notamment de remplir les conditions de ressources et selon la composition du foyer, la demande peut aboutir. Certaines mutuelles prennent en charge le forfait hospitalier en partie ou dans sa totalité.

La loi du 11 février 2005 a supprimé le complément d’AAH et l’a remplacé par la majoration pour la vie autonome depuis le 1er juillet 2005.

Différentes conditions doivent être simultanément remplies:

  • taux d’incapacité d’au moins 80 %;
  • percevoir l’AAH soit au taux plein, soit à taux réduit en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail;
  • percevoir une aide au logement (APL ou allocation logement) soit comme titulaire du droit, soit du fait d’un conjoint, concubin ou partenaire pacsé;
  • disposer d’un logement indépendant et y vivre, seul ou en couple;
  • ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre.

Est réputé indépendant un logement qui n’appartient pas à une structure dotée de locaux meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexe moyennant une redevance. La personne hébergée par un particulier à son domicile ne dispose pas d’un logement indépendant sauf s’il s’agit de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé. L’hébergement institutionnel (foyer de vie, logement-foyer, foyer à double tarification, hospice, etc.) et l’accueil par des particuliers à titre onéreux n’ouvre pas droit à la majoration.

Les couples bénéficient de la majoration pour chacun des membres s’ils remplissent tous deux les conditions, même si un seul d’entre eux perçoit une aide au logement.

Le droit à la majoration s’ouvre automatiquement dès le premier jour du mois au cours duquel les conditions d’attribution de l’AAH au taux de 80 % sont remplies. Elle est versée mensuellement, à terme échu, par l’organisme payeur de l’AAH. Elle cesse d’être versée le premier jour du mois où l’une des conditions n’est plus remplie. L’organisme payeur doit être informé de tout changement de la situation du bénéficiaire.

Le montant mensuel de la majoration est fixé à 100,00 € au 1er juillet 2005. Il évolue comme l’AAH.

La majoration est maintenue jusqu’au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus d’hospitalisation, d’incarcération, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des adultes handicapés. Elle est ensuite suspendue à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.

Le versement est repris à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne a quitté l’hôpital ou l’établissement social, médico-social ou pénitentiaire.

Lorsque l’AAH continue à être versée à titre transitoire pour les personnes ayant fait valoir leur droit à un avantage vieillesse ou d’invalidité, la majoration est supprimée. Elle est rétablie dès lors que se trouve ouvert un droit à une AAH différentielle accompagnant les prestations de vieillesse ou d’invalidité et que les autres conditions du droit à la majoration sont remplies.

La majoration suit le même régime que l’AAH. Elle est incessible, insaisissable, non imposable et soumise à la tutelle aux prestations sociales. L’action de l’allocataire ou de la CAF se prescrit par deux ans. La majoration ne se cumulant pas avec la garantie de ressources, la personne ayant droit aux deux avantages devra choisir entre l’un ou l’autre.

La loi du 11 février 2005 a instauré une garantie de ressources composée de l’AAH et d’un complément de ressources, ce dernier remplaçant le complément d’AAH. La garantie de ressources est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

Son montant mensuel, à cette date, est de 766,00 € (environ 80 % du SMIC net). L’AAH s’élève à 599,49 € et le complément de ressources à 166,51 €. Le montant de la garantie de ressources est révisé au 1er janvier de chaque année.

Demande.

La demande et les justificatifs sont adressés à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence. Celle-ci transmet sans délai un exemplaire de la demande à la CDAPH et à l’organisme débiteur pour vérifier les conditions. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission vaut décision de rejet.

Au vu de la décision de la CDAPH et après vérification des conditions, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation du complément. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de décision de la CDAPH vaut décision de rejet.

En cas de changement d’organisme débiteur, il n’est pas nécessaire de renouveler la procédure.

Durée d’attribution.

La CDAPH accorde le complément pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, la période d’attribution peut être fixée à 10 ans. Toutefois, avant la fin de la période fixée et sur demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du Préfet, les droits au complément peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.

Le complément est attribué à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Il est versé mensuellement et à terme échu.

Le complément est maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus d’hospitalisation, d’incarcération, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des adultes handicapés. Il est ensuite suspendu à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.

Le versement est repris à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne a quitté l’hôpital ou l’établissement social, médico-social ou pénitentiaire.

Lorsque l’AAH continue à être versée à titre transitoire pour les personnes ayant fait valoir leur droit à un avantage vieillesse ou d’invalidité, la majoration est supprimée. Elle est rétablie dès lors que se trouve ouvert un droit à une AAH différentielle accompagnant les prestations de vieillesse ou d’invalidité et que les autres conditions du droit au complément sont remplies.

Le complément suit le même régime que l’AAH. Il est incessible, insaisissable, non imposable et soumis à la tutelle aux prestations sociales. L’action de l’allocataire ou de la CAF se prescrit par deux ans. La garantie de ressource ne se cumulant pas avec la majoration pour la vie autonome, la personne ayant droit aux deux avantages devra choisir entre l’un ou l’autre.

Allocation aux adultes handicapés